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Constitution

AVANT-PROPOS
CHAPITRE I. LA POLITIQUE
CHAPITRE II. L'ECONOMIE
CHAPITRE III. LA CULTURE
CHAPITRE IV. LA DEFENSE NATIONALE
CHAPITRE V. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN
CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT

  • Paragraphe 1. L'Assemblée populaire suprême
  • Paragraphe 2. Le Comité de défense nationale
  • Paragraphe 3. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême
  • Paragraphe 4. Le Cabinet des ministres
  • Paragraphe 5. L'assemblée populaire locale
  • Paragraphe 6. Le comité populaire local
  • Paragraphe 7. Les parquets et les tribunaux

CHAPITRE VII. LES ARMOIRIES NATIONALES, LE DRAPEAU NATIONAL, L'HYMNE NATIONAL ET LA CAPITALE


AVANT-PROPOS

La République Populaire Démocratique de Corée est la patrie socialiste du Juche incarnant les idées et les directives du camarade
Kim Il Sung, grand Leader.

Le camarade Kim Il Sung, grand Leader, est le fondateur de la République Populaire Démocratique de Corée, le fondateur de la Corée socialiste.

Le camarade Kim Il Sung a créé les immortelles idées du Juche et entrepris sous leur drapeau la Lutte révolutionnaire antijaponaise, instaurant ainsi de glorieuses traditions révolutionnaires et faisant triompher la cause historique de la restauration du pays. Il a posé de solides assises pour l'édification d'un Etat indépendant et souverain dans les domaines politique, économique, culturel et militaire, après quoi il a fondé la République Populaire Démocratique de Corée.
Le camarade Kim Il Sung a proposé une ligne révolutionnaire inspirée des idées du Juche et dirigé de façon clairvoyante les différentes étapes de la révolution sociale et du développement du pays, transformant ainsi la République Populaire Démocratique de Corée en un pays socialiste axé sur les masses populaires, en un Etat socialiste politiquement et économiquement indépendant et capable de se défendre par lui-même.
Le camarade Kim Il Sung a défini les principes fondamentaux à suivre dans l'édification nationale et les activités de l'Etat et établi le régime social, le mode de politique, le système et la méthode de gestion de la société de la plus haute valeur et posé solidement la base du développement et de la prospérité de la patrie socialiste, de la continuation et de l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire inspirée des idées du Juche.
"Le peuple est comme un dieu pour moi", telle était la devise du camarade Kim Il Sung qui a toujours été avec le peuple et s'est donné toute sa vie à son service et qui, par sa politique de vertu, a pris soin de lui et l'a formé, transformant ainsi la société tout entière en une grande famille monolithiquement unie.
Le camarade Kim Il Sung est le Soleil de la nation et le symbole de la réunification du pays. Il a érigé la réunification du pays en tâche suprême de la nation et s'est dépensé entièrement pour la réaliser. Il a transformé la République Populaire Démocratique de Corée en un puissant bastion de la réunification du pays, d'une part et, d'autre part, a ouvert la voie d'une réunification par l'union des forces de la nation, en définissant les principes et les moyens fondamentaux à suivre pour la réunification et en étendant à toute la nation le mouvement en faveur de cette cause.
Le camarade Kim Il Sung a établi les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République Populaire Démocratique de Corée, base à partir de laquelle il a développé les relations extérieures du pays et accru notablement le prestige du pays sur le plan international. Doyen de la politique mondiale, il a inauguré une époque nouvelle, celle de l'indépendance, a déployé tout son dynamisme pour le renforcement du mouvement socialiste et du mouvement de non-alignement, pour la paix mondiale et l'amitié entre les peuples et a fait un immortel apport à la cause de l'émancipation de l'humanité.
Le camarade Kim Il Sung avait le génie de la pensée et de l'art de la direction, était un invincible commandant à la volonté de fer, un grand révolutionnaire et homme politique autant qu'un grand homme.
Les éminentes idées du camarade Kim Il Sung et les réalisations sans prix qu'il a accomplies en tant que Leader sont un trésor éternel de la révolution coréenne et un gage de prospérité de la République Populaire Démocratique de Corée.
La République Populaire Démocratique de Corée et le peuple coréen sous la direction du Parti du Travail de Corée honoreront éternellement le camarade Kim Il Sung, grand Leader, comme Président de la République, défendront et développeront ses idées et ses réalisations pour achever jusqu'au bout l'œuvre révolutionnaire du Juche.
La Constitution socialiste de la République Populaire Démocratique de Corée est la Constitution Kim Il Sung, consécration légale des idées originales et des éminents mérites du camarade Kim Il Sung dans le domaine de l'édification de l'Etat.


CHAPITRE I. LA POLITIQUE

Article 1.

La République Populaire Démocratique de Corée est un Etat socialiste souverain qui représente les intérêts de tout le peuple coréen.

Article 2.

La République Populaire Démocratique de Corée est un Etat révolutionnaire qui perpétue les brillantes traditions établies au cours des glorieuses luttes révolutionnaires contre les agresseurs impérialistes, pour la restauration de la patrie, pour la liberté et le bonheur du peuple.

Article 3.
La République Populaire Démocratique de Corée prend pour guide de ses activités les idées du Juche, conception du monde axée sur l'homme et idéologie révolutionnaire en faveur de l'émancipation des masses populaires.

Article 4.
La souveraineté de la République Populaire Démocratique de Corée appartient aux ouvriers, aux paysans, aux travailleurs intellectuels et à toutes les autres catégories de la population laborieuse. Le peuple travailleur exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses organes représentatifs que sont l'Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales aux différents échelons.

Article 5.
Tous les organes de l'Etat en République Populaire Démocratique de Corée sont constitués et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.

Article 6.
Les organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême, sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 7.
A tous les échelons, les députés aux organes du pouvoir sont en contact étroit avec leurs électeurs et répondent de leurs activités devant ceux-ci. Les électeurs ont le droit de révoquer n'importe quand les députés élus par eux, mais qui ont trahi leur confiance.

Article 8.
Le système social mis en place en République Populaire Démocratique de Corée est axé sur l'homme: les masses populaires laborieuses sont maîtres de tout et tout est destiné à leur service. L'Etat défend et protège les intérêts des ouvriers, des paysans, des travailleurs intellectuels et autres travailleurs, affranchis de l'exploitation et de l'oppression et devenus maîtres de l'Etat et de la société.

Article 9.
La République Populaire Démocratique de Corée lutte pour assurer, grâce au renforcement du pouvoir populaire et à l'impulsion donnée aux Trois révolutions, idéologique, technique et culturelle, la victoire complète du socialisme dans la moitié nord et pour réunifier le pays selon les principes de l'indépendance, de la réunification pacifique et de la grande union nationale.

Article 10.
La République Populaire Démocratique de Corée s'appuie sur l'unité politique et idéologique du peuple tout entier ayant pour base l'alliance des ouvriers et des paysans dirigée par la classe ouvrière. L'Etat intensifie la révolution idéologique pour la transformation de tous les membres de la société en révolutionnaires et leur modelage sur la classe ouvrière et fait de la société tout entière une collectivité unie en toute camaraderie.

Article 11.
La République Populaire Démocratique de Corée déploie toutes ses activités sous la direction du Parti du Travail de Corée.

Article 12.
L'Etat s'en tient à sa ligne établie à l'égard des classes et renforce la dictature de la démocratie populaire pour défendre efficacement le pouvoir populaire et le régime socialiste contre les manœuvres subversives des éléments hostiles de l'intérieur et de l'extérieur.

Article 13.
L'Etat maintient sa ligne définie à l'égard des masses et applique l'esprit et la méthode de Chongsanri exigeant dans toutes les entreprises l'aide de l'instance supérieure à l'instance inférieure, le contact avec les masses pour trouver la solution des problèmes et la stimulation de leur ardente prise de conscience grâce à la priorité accordée au travail politique, à l'action exercée sur l'homme.

Article 14.
L'Etat impulse avec force les mouvements de masse, notamment le mouvement du drapeau rouge des Trois révolutions, afin d'accélérer au maximum l'édification du socialisme.

Article 15.
La République Populaire Démocratique de Corée protège les droits nationaux démocratiques des ressortissants coréens à l'étranger et leurs droits et leurs intérêts légitimes officiellement reconnus par le droit international.

Article 16.
La République Populaire Démocratique de Corée garantit les droits et les intérêts légitimes des étrangers sur son territoire.

Article 17.
L'indépendance, la paix et l'amitié constituent les idéaux fondamentaux de la politique extérieure de la République Populaire Démocratique de Corée, ainsi que les principes de ses activités extérieures. L'Etat établit des relations diplomatiques, politiques, économiques ou culturelles avec tous les pays qui adoptent une attitude amicale à l'égard du nôtre, selon les principes de l'égalité complète, de l'indépendance, du respect mutuel, de la non-intervention et des avantages réciproques. L'Etat s'unit avec les peuples du monde entier attachés à l'indépendance et soutient énergiquement et encourage les peuples de tous les pays dans leur lutte contre toutes les formes d'agression et d'ingérence, pour leur souveraineté, leur libération nationale et leur émancipation sociale.

Article 18.
La loi de la République Populaire Démocratique de Corée reflète la volonté et les intérêts du peuple travailleur et est l'outil essentiel de la gestion étatique. Son respect et son observation rigoureuse sont obligatoires pour l'ensemble des organismes, des entreprises, des organisations et des citoyens. L'Etat perfectionne la légalité socialiste et renforce sa pratique.


CHAPITRE II. L'ECONOMIE

Article 19.
La République Populaire Démocratique de Corée s'appuie sur les rapports de production socialistes et sur l'indépendance de son économie nationale.

Article 20.
En République Populaire Démocratique de Corée, les moyens de production appartiennent à l'Etat ou aux organisations sociales ou coopératives.

Article 21.
La propriété de l'Etat est celle du peuple tout entier. L'étendue du droit de propriété de l'Etat n'est pas limitée. L'ensemble des richesses naturelles du pays, les chemins de fer, l'aviation, les moyens de transport, les postes et télécommunications ainsi que les usines, les entreprises, les ports et les banques importants sont la propriété exclusive de l'Etat. L'Etat assure en priorité la protection et la croissance de la propriété de l'Etat, qui est prépondérante dans le développement économique du pays.

Article 22.
La propriété des organisations sociales ou coopératives est la propriété collective des travailleurs intégrés à ces organisations. La terre, les équipements agricoles, les bateaux ainsi que les usines et les entreprises de petite et moyenne importance peuvent appartenir aux organisations sociales ou coopératives. L'Etat protège la propriété des organisations sociales ou coopératives.

Article 23.
L'Etat élève la conscience et le niveau technique et culturel des paysans, associe étroitement la propriété du peuple tout entier avec celle des organisations coopératives de façon à rehausser le rôle dirigeant de la première sur la seconde, consolide et développe l'économie coopérative socialiste grâce à l'amélioration de la direction et de la gestion de celle-ci et convertit progressivement selon la libre volonté de tous les coopérateurs la propriété des organisations coopératives en propriété du peuple tout entier.

Article 24.
La propriété individuelle est destinée à la satisfaction des besoins personnels des citoyens et à leur consommation personnelle. La propriété individuelle résulte de la répartition socialiste en fonction du travail fourni ainsi que des avantages supplémentaires accordés par l'Etat et la société. Les produits de l'exploitation individuelle d'appoint, à commencer par l'exploitation des lopins de terre, et autres revenus produits par des activités économiques légitimes font également partie de la propriété individuelle. L'Etat protège la propriété individuelle et en assure juridiquement le droit de succession.

Article 25.
La République Populaire Démocratique de Corée fixe comme principe suprême de ses activités l'amélioration constante du niveau de vie matériel et culturel du peuple. Dans notre pays où a été abolie toute fiscalité, les richesses matérielles croissantes de la société sont entièrement destinées à l'amélioration du bien-être des travailleurs. L'Etat assure à tous les travailleurs toutes les conditions nécessaires pour la nourriture, l'habillement et le logement.

Article 26.
L'économie nationale indépendante édifiée en République Populaire Démocratique de Corée est une base solide pour la vie socialiste heureuse du peuple et la prospérité de la patrie. L'Etat lutte, en adhérant à la ligne d'édification d'une économie nationale indépendante socialiste, pour accélérer l'adaptation de l'économie nationale aux réalités coréennes, sa modernisation et son perfectionnement scientifique afin d'en faire une économie de type Juche hautement développée, et pour implanter les assises matérielles et techniques d'une société socialiste parachevée.

Article 27.
La révolution technique est le principal levier du développement de l'économie socialiste. Dans ses activités économiques, l'Etat continue à placer le problème du progrès technique au premier plan et accélère le développement scientifique et technique ainsi que la restructuration technique de l'économie nationale et l'innovation technique collective pour débarrasser les travailleurs des tâches pénibles et difficiles et réduire les disparités entre le travail manuel et le travail intellectuel.

Article 28.
Pour éliminer le décalage entre la ville et la campagne, les différences de classe entre les ouvriers et les paysans, l'Etat industrialise et modernise l'agriculture grâce à l'accélération de la révolution technique à la campagne, accroît le rôle joué par les arrondissements et intensifie sa direction et son assistance à l'égard des régions rurales. L'Etat prend à sa charge la construction des installations de production au service des fermes coopératives et des maisons d'habitation modernes dans les campagnes.

Article 29.
Le socialisme et le communisme s'édifient par le travail créateur des masses laborieuses. En République Populaire Démocratique de Corée, le travail est l'activité indépendante et créatrice des travailleurs affranchis de l'exploitation et de l'oppression. L'Etat rend toujours plus agréable et plus méritoire le travail de nos travailleurs ignorant le chômage de sorte qu'ils fassent preuve d'une ardente prise de conscience et d'esprit d'initiative pour la société et la collectivité et pour eux-mêmes.

Article 30.
La journée de travail est de huit heures. L'Etat en réduit la durée en fonction du caractère pénible du travail et des conditions spécifiques où il s'effectue. L'Etat veille à l'organisation méthodique du travail et au renforcement de la discipline de manière que la journée de travail soit intégralement mise à profit.

Article 31.
En République Populaire Démocratique de Corée, l'âge requis pour travailler pour tout citoyen est de seize ans. L'Etat interdit le travail des enfants qui n'ont pas atteint cet âge.

Article 32.
L'Etat s'en tient fermement, dans la direction et la gestion de l'économie socialiste, au principe consistant à associer judicieusement la direction politique avec la direction économique et technique, la direction unifiée de l'Etat avec l'initiative de chaque unité d'activité, l'application unifiée des directives données avec la démocratie, ainsi que l'encouragement politique et moral avec le stimulant matériel.

Article 33.
Pour diriger et gérer l'économie, l'Etat recourt au système de travail de Tae-an, forme de gestion économique socialiste exigeant qu'on s'appuie sur la force collective de la masse des producteurs pour assurer une gestion scientifique et rationnelle, ainsi qu'au système de direction de l'agriculture supposant l'emploi de la méthode industrielle. Dans la gestion économique, l'Etat veille à l'application du système d'autofinancement conformément au système de travail de Tae-an et à une utilisation judicieuse des leviers économiques, tels que le prix de revient, le prix et la rentabilité.

Article 34.
L'économie nationale de la République Populaire Démocratique de Corée est une économie planifiée. Conformément aux lois du développement de l'économie socialiste, l'Etat élabore et exécute le plan de développement de l'économie nationale de façon à équilibrer judicieusement l'accumulation et la consommation, à promouvoir la construction économique, à améliorer constamment le niveau de vie du peuple et à renforcer la capacité de défense du pays. L'Etat assure un taux de croissance élevé à la production et un développement équilibré à l'économie nationale, grâce à la planification unifiée et détaillée.

Article 35.
La République Populaire Démocratique de Corée élabore et exécute le budget de l'Etat conformément au plan de développement de l'économie nationale. L'Etat accroît systématiquement ses accumulations, élargit et développe la propriété socialiste en recourant, dans tous les secteurs, à une production accrue, à l'effort d'austérité et à un strict contrôle financier.

Article 36.
Le commerce extérieur en République Populaire Démocratique de Corée est pratiqué par l'Etat ou les organisations sociales ou coopératives. L'Etat développe le commerce extérieur selon les principes de l'égalité complète et des avantages réciproques.

Article 37.
L'Etat encourage la coexploitation et la commandite, la création et l'exploitation de diverses formes d'entreprise dans la zone économique spéciale entre les organismes, les entreprises, les organisations de notre pays, d'une part, et les personnes morales ou les personnes physiques de l'étranger, de l'autre.

Article 38.
L'Etat pratique une politique douanière destinée à protéger son économie nationale indépendante.


CHAPITRE III. LA CULTURE

Article 39.
La culture socialiste qui s'épanouit et se développe en République Populaire Démocratique de Corée contribue à élever les capacités créatrices des travailleurs et à combler leur noble désir culturel et esthétique.

Article 40.
Par l'accomplissement parfait de la révolution culturelle, la République Populaire Démocratique de Corée fait de tous les êtres humains des bâtisseurs du socialisme et du communisme possédant une connaissance approfondie de la nature et de la société et un haut niveau culturel et technique, et porte le niveau d'instruction de tous les membres de la société à celui des intellectuels.

Article 41.
La République Populaire Démocratique de Corée édifie une culture authentiquement populaire et révolutionnaire au service des travailleurs socialistes. En poursuivant l'édification d'une culture nationale socialiste, l'Etat s'oppose à la pénétration culturelle impérialiste et à la tendance passéiste, d'une part, protège le patrimoine culturel national, le perpétue et le développe en accord avec la réalité socialiste, de l'autre.

Article 42.
L'Etat abolit le mode de vie laissé par l'ancienne société et en établit un nouveau, socialiste, dans tous les domaines.

Article 43.
En mettant en application le principe fondamental de la pédagogie socialiste, l'Etat forme la génération montante pour faire de ses membres de fervents révolutionnaires, capables de lutter pour la société et le peuple, des hommes d'un type nouveau, communiste, développés sur les plans intellectuel, moral et physique.

Article 44.
L'Etat donne la priorité à l'éducation nationale et à la formation des cadres nationaux sur tout autre travail et associe étroitement l'enseignement général à l'enseignement technique, l'enseignement au travail productif.

Article 45.
L'Etat développe à un haut niveau l'enseignement obligatoire de onze années pour tous comprenant une année d'études préscolaires de manière qu'il s'adapte à la tendance actuelle de l'évolution scientifique et technique et à la demande réelle de l'édification du socialisme.

Article 46.
L'Etat forme des techniciens et des spécialistes compétents, en développant le système d'enseignement impliquant l'étude à plein temps et les autres formes d'éducation permettant à chacun d'étudier sans cesser d'exercer sa profession, et en améliorant le niveau scientifique de l'enseignement technique, de l'enseignement des sciences sociales et des sciences de base.

Article 47.
L'Etat dispense un enseignement gratuit à tous les enfants et accorde des bourses d'études aux étudiants des écoles supérieures et des écoles spécialisées.

Article 48.
L'Etat intensifie l'éducation sociale et réunit les conditions nécessaires pour instruire tous les travailleurs.

Article 49.
Les enfants d'âge préscolaire sont élevés dans les crèches et les écoles maternelles aux frais de l'Etat et de la société.

Article 50.
L'Etat implante le Juche dans la recherche scientifique, introduit largement les réalisations récentes de la science et de la technique et exploite de nouveaux domaines scientifiques et techniques afin de porter celles du pays au niveau mondial.

Article 51.
L'Etat veille à l'élaboration d'un plan judicieux de développement scientifique et technique et à son exécution rigoureuse et à une étroite coopération créatrice entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs.

Article 52.
L'Etat développe une littérature et des arts révolutionnaires conformes au concept du Juche, au contenu socialiste dans une forme nationale. L'Etat veille à ce que les auteurs et les artistes créent un grand nombre d'œuvres d'une haute valeur idéologique et artistique et que les larges masses prennent une part active aux activités littéraires et artistiques.

Article 53.
L'Etat met sur pied un assez grand nombre d'établissements modernes à vocation culturelle pour satisfaire le besoin de chacun de progresser sans cesse moralement et physiquement et permet à tous les travailleurs de jouir à souhait de la vie culturelle socialiste.

Article 54.
L'Etat préserve la langue coréenne de toutes les formes de politique d'étouffement de la langue nationale et la développe conformément aux exigences contemporaines.

Article 55.
Généralisant la pratique quotidienne du sport, l'Etat prépare efficacement le peuple tout entier au travail et à la défense nationale et développe la technique sportive conformément aux réalités de notre pays et à la tendance actuelle de son développement.

Article 56.
L'Etat consolide et développe la gratuité des soins médicaux pour tous, renforce le mode de désignation du médecin responsable d'un secteur d'habitations déterminé et renforce le système de priorité de la prophylaxie afin de protéger la vie humaine et d'améliorer la santé des travailleurs.

Article 57.
L'Etat fait précéder la production par la prise des mesures nécessaires pour la protection de l'environnement, préserve et modifie la nature, protège l'environnement contre la pollution pour assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l'esthétique et de l'hygiène.


CHAPITRE IV. LA DEFENSE NATIONALE

Article 58.
La République Populaire Démocratique de Corée s'appuie sur le système de défense assuré par le peuple et l'Etat tout entiers.

Article 59.
Les forces armées de la République Populaire Démocratique de Corée ont pour mission de défendre les intérêts du peuple travailleur, de sauvegarder le régime socialiste et les acquis de la révolution contre toute agression étrangère et de préserver la liberté, l'indépendance et la paix de la patrie.

Article 60.
L'Etat applique sa ligne militaire d'autodéfense dont le contenu essentiel consiste à transformer toute l'armée en armée de cadres et à la moderniser, à armer le peuple tout entier et à fortifier tout le territoire du pays, la formation politique et idéologique de l'armée et du peuple devant être assurée en toute priorité.

Article 61.
L'Etat veille à renforcer la discipline militaire et la discipline relative au contact avec les masses au sein de l'armée et à mettre en honneur les nobles coutumes traditionnelles d'unité entre les soldats et les officiers, entre l'armée et le peuple.

 

 

 

 


CHAPITRE V. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN

Article 62.
Le statut du citoyen de la République Populaire Démocratique de Corée est stipulé par la loi sur la nationalité. Le citoyen est sous la protection de la République Populaire Démocratique de Corée, sans distinction de son lieu de résidence.

Article 63.
En République Populaire Démocratique de Corée, les droits et les devoirs du citoyen sont fondés sur le principe du collectivisme: "Un pour tous, tous pour un".

Article 64.
L'Etat garantit effectivement à tous les citoyens des droits et des libertés authentiquement démocratiques ainsi qu'une vie heureuse menée tant sur le plan matériel que culturel. En République Populaire Démocratique de Corée, les droits et les libertés du citoyen s'étendent sans cesse avec le renforcement et le développement du régime socialiste.

Article 65.
L'ensemble des citoyens jouit de l'égalité en droits dans tous les domaines de la vie étatique et sociale.

Article 66.
Le citoyen acquiert, à partir de 17 ans, le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de profession, de durée de résidence dans le pays, de fortune, de degré d'instruction, d'appartenance politique, d'opinion politique ou de confession. Les citoyens servant dans l'armée ont, eux aussi, le droit de vote et le droit d'être élus. Les personnes privées du droit de vote en vertu d'une décision judiciaire ainsi que les aliénés n'ont pas le droit de vote ni le droit d'être élus.

Article 67.
Le citoyen jouit des libertés d'expression, de la presse, de réunion, de manifestation et d'association. L'Etat assure aux partis politiques et aux organisations sociales démocratiques les conditions du libre exercice de leurs activités.

Article 68.
Le citoyen jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d'établir des édifices religieux et d'organiser des cérémonies du culte. Il est interdit de se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l'ordre étatique et social.

Article 69.
Le citoyen a le droit de déposer des plaintes et de présenter des requêtes. L'Etat veille à un examen et à un règlement impartiaux, conformes à la loi, des plaintes et des requêtes.

Article 70.
Le citoyen a droit au travail. Tous les citoyens aptes au travail choisissent leur profession selon leur vocation et leurs aptitudes, bénéficient d'un emploi stable et de bonnes conditions de travail. Le citoyen travaille selon ses capacités et est rétribué selon la quantité et la qualité du travail fourni.

Article 71.
Le citoyen a droit au repos. Ce droit est garanti par la journée de travail, les jours fériés, les congés payés, les repos et les congés de convalescence payés par l'Etat, par l'extension constante des différents réseaux d'établissements culturels.

Article 72.
Le citoyen a droit aux soins médicaux gratuits; les personnes inaptes au travail pour raison de vieillesse, de maladie ou d'invalidité, les personnes âgées et les enfants sans soutien ont droit à une assistance matérielle. Ce droit est garanti par le système des soins médicaux gratuits, par l'extension constante de l'infrastructure sanitaire, notamment par la multiplication des hôpitaux et des maisons de cure, ainsi que par le système d'assurances sociales et de sécurité sociale de l'Etat.

Article 73.
Le citoyen a droit à l'instruction. Ce droit est garanti par un système d'enseignement de pointe ainsi que par la politique d'enseignement populaire de l'Etat.

Article 74.
Le citoyen jouit de la liberté d'activités scientifiques, littéraires et artistiques. L'Etat octroie des faveurs aux inventeurs et aux auteurs de projets de rationalisation. Les droits d'auteur, les brevets d'invention et les droits de brevet sont protégés par la loi.

Article 75.
Le citoyen jouit de la liberté de se domicilier et de voyager.

Article 76.
Les vétérans de la révolution, les membres des familles de martyrs révolutionnaires et des martyrs patriotes, les membres des familles des militaires de l'Armée populaire et les anciens militaires handicapés bénéficient d'une protection spéciale de l'Etat et de la société.

Article 77.
Les femmes occupent la même position sociale que les hommes et jouissent des mêmes droits qu'eux. L'Etat protège particulièrement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction de la durée de la journée de travail pour les mères ayant plusieurs enfants, à la multiplication des maternités, des crèches et des jardins d'enfants, ainsi que grâce à d'autres mesures. L'Etat assure aux femmes toutes les conditions nécessaires pour s'intégrer à la vie active.

Article 78.
Le mariage et la famille sont protégés par l'Etat. L'Etat veille soigneusement à la solidité de la famille, cellule de la vie sociale.

Article 79.
L'inviolabilité de la personne et du domicile ainsi que le secret de la correspondance sont garantis au citoyen. Sans raisons légitimes, il est interdit de contraindre ou d'arrêter un citoyen ni de perquisitionner à son domicile.

Article 80.
La République Populaire Démocratique de Corée protège les étrangers venus se réfugier en Corée à la suite de leur lutte pour la paix et la démocratie, l'indépendance nationale et le socialisme, pour la liberté des activités scientifiques et culturelles.

Article 81.
Le citoyen doit veiller résolument à la défense de l'unité et de la cohésion politiques et idéologiques du peuple. Le citoyen doit tenir en haute estime son organisation et sa collectivité et se consacrer entièrement au bien de la société et du peuple.

Article 82.
Le citoyen de la République Populaire Démocratique de Corée doit respecter la loi de l'Etat et les normes de la vie socialiste et défendre son honneur et sa dignité liés à ce nom.

Article 83.
Le travail est un devoir sacré et un honneur pour le citoyen. Le citoyen doit participer volontairement et loyalement au travail et observer rigoureusement la discipline et les horaires de travail.

Article 84.
Le citoyen doit respecter et entretenir avec soin les biens de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives, combattre tout acte de détournement et de dilapidation et gérer la vie économique du pays avec un sens des responsabilités digne du véritable maître du pays et de façon scrupuleuse. Les biens de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives sont inviolables.

Article 85.
Le citoyen doit toujours faire preuve d'une vigilance révolutionnaire et être prêt à consacrer sa vie à la sécurité de l'Etat.

Article 86.
La défense de la patrie est le devoir et l'honneur suprêmes du citoyen. Le citoyen doit défendre sa patrie et servir dans l'armée conformément à la loi.

 

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 1. L'ASSEMBLEE POPULAIRE SUPREME

Article 87.
L'Assemblée populaire suprême est l'instance suprême du pouvoir de la République Populaire Démocratique de Corée.

Article 88.
L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.

Article 89.
L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 90.
La législature de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans. L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin de la législature de l'ancienne selon une décision de son Présidium. Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, la législature de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 91.
L'Assemblée populaire suprême est investie du pouvoir:

1. De réviser ou d'amender la Constitution.
2. D'établir ou de réviser ou d'amender les lois.
3. D'approuver les lois importantes adoptées par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême pendant les vacances de celle-ci.
4. D'arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'Etat.
5. D'élire ou de révoquer le Président du Comité de défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée.
6. D'élire ou de révoquer le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
7. D'élire ou de révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité de défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité.
8. D'élire ou de révoquer les vice-présidents, les vice-présidents d'honneur, le secrétaire général et les membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
9. D'élire ou de révoquer le premier ministre.
10. De nommer les vice-premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du premier ministre.
11. De nommer ou de destituer le procureur général du Parquet central.
12. D'élire ou de révoquer le président de la Cour centrale.
13. D'élire ou de révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.
14. D'examiner le plan de développement économique de l'Etat et le rapport d'exécution de ce dernier et de les approuver.
15. D'examiner le budget de l'Etat et le rapport d'exécution de ce dernier et de les approuver.
16. En cas de besoin, d'écouter le rapport d'activité du Cabinet des ministres et des organismes centraux et de prendre les mesures nécessaires.
17. De décider la ratification et l'annulation des accords proposés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 92.
L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême. La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande de plus d'un tiers des députés.

Article 93.
L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers des députés.

Article 94.
L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents. Le président préside les sessions.

Article 95.
Les points à soumettre à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par son Présidium, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême. Les députés peuvent eux-aussi présenter des propositions sur l'ordre du jour.

Article 96.
L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session à chaque législature, élit la commission chargée de vérifier la validité de l'élection des députés et adopte la décision de valider cette élection sur la base du rapport présenté par cette commission.

Article 97.
L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et les décisions. Ces lois et ces décisions sont adoptées par plus de la moitié des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée. La Constitution ne peut être révisée ou amendée que par plus des deux tiers des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 98.
L'Assemblée populaire suprême organise la commission chargée de préparer les projets de loi, la commission du budget et autres commissions sectorielles. Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et d'autres membres. Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'Etat, en les examinant ou en prenant des mesures pour les exécuter. Elles sont sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, pendant les vacances de celle-ci.

Article 99.
Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire. Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ou puni sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant les vacances de celle-ci, de son Présidium, sauf cas de flagrant délit.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 2. LE COMITE DE DEFENSE NATIONALE

Article 100.
Le Comité de défense nationale est l'organisme suprême de direction militaire du pouvoir de l'Etat et l'organisme de gestion de l'ensemble de la défense nationale.

Article 101.
Le Comité de défense nationale est composé d'un Président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et d'autres membres. La législature du Comité de défense nationale est identique à celle de l'Assemblée populaire suprême.

Article 102.
Le Président du Comité de défense nationale de la République Populaire Démocratique de Corée commande l'ensemble des forces armées et dirige l'ensemble des affaires de la défense nationale.

Article 103.
Le Comité de défense nationale a les obligations et les attributions suivantes:
1.
Il dirige l'ensemble des forces armées de l'Etat et l'édification de la défense nationale.
2.
Il crée ou supprime les organismes centraux dans le domaine de la défense nationale.
3.
Il nomme ou révoque les responsables militaires importants.
4.
Il crée les grades militaires et confère les grades de général ou supérieurs.
5.
Il proclame l'état de guerre et décrète la mobilisation.

Article 104.
Le Comité de défense nationale promulgue des décisions et des ordres.

Article 105.
Le Comité de défense nationale est comptable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 3. LE PRESIDIUM DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE SUPREME

Article 106.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir pendant les vacances de celle-ci.

Article 107.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et d'autres membres.

Article 108.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut comprendre un nombre restreint de vice-présidents d'honneur. Peuvent être vice-présidents d'honneur du Présidium de l'Assemblée populaire suprême ceux qui, parmi les députés de celle-ci, ont fait une contribution remarquable à l'édification de l'Etat en y participant pendant de longues années.

Article 109.
La législature du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est identique à celle de l'Assemblée populaire suprême. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions même au terme de la législature de celle-ci jusqu'à l'élection du nouveau Présidium.

Article 110.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a les obligations et les attributions suivantes:

1. Il convoque l'Assemblée populaire suprême.
2. Il discute des nouveaux projets de loi et de règle et des projets de révision des lois et des règles en vigueur présentés pendant les vacances de l'Assemblée populaire suprême, les adopte et obtient, lors de la session suivante de l'Assemblée populaire suprême, la ratification des lois importantes adoptées et mises en vigueur pendant ce temps.
3. Il examine et approuve les projets de plan d'Etat pour le développement de l'économie nationale, de budget d'Etat et de leur rajustement dont le cas se présente, pour des raisons majeures, pendant les vacances de l'Assemblée populaire suprême.
4. Il interprète la Constitution, les lois et les règles en vigueur.
5. Il surveille l'observation et l'exécution des lois par les organismes de l'Etat et prend les mesures nécessaires.
6. Il abolit les décisions et les dispositions des organismes de l'Etat allant à l'encontre de la Constitution, des lois et des décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et des ordres du Comité de défense nationale, des décrets, des décisions et des directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême et suspend l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires locales.
7. Il prépare les élections des députés à l'Assemblée populaire suprême et organise celles des députés aux assemblées populaires locales.
8. Il veille à l'activité des députés à l'Assemblée populaire suprême.
9. Il veille au fonctionnement des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.
10. Il établit ou supprime les comités et les ministères du Cabinet des ministres.
11. Il nomme ou destitue les vice-premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du premier ministre pendant les vacances de l'Assemblée populaire suprême.
12. Il nomme ou destitue les membres des commissions sectorielles du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.
13. Il élit ou révoque les juges et les assesseurs populaires de la Cour centrale.
14. Il ratifie ou annule les traités conclus avec les pays étrangers.
15. Il décide et publie la nomination ou la révocation des représentants diplomatiques accrédités à l'étranger.
16. Il institue les ordres, les médailles, les titres honorifiques et les degrés diplomatiques et décerne les ordres, les médailles et les titres honorifiques.
17. Il exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce.
18. Il institue ou modifie les unités administratives et les circonscriptions administratives.

Article 111.
Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême organise et dirige le travail du Présidium. Il représente l'Etat et reçoit les lettres de créances et les lettres de rappel des ambassadeurs étrangers.

Article 112.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a la session plénière et la session permanente. La session plénière réunit l'ensemble des membres du Présidium et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 113.
La session plénière du Présidium de l'Assemblée populaire suprême délibère des questions importantes à résoudre pour l'acquittement de ses obligations ou l'exercice de ses attributions par le Présidium. La session permanente délibère des questions confiées à ses soins par la session plénière.

Article 114.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décrets, des décisions et des directives.

Article 115.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut disposer de commissions sectorielles appelées à l'assister.

Article 116.
Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est comptable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 4. LE CABINET DES MINISTRES

Article 117.
Le Cabinet des ministres est l'organe administratif exécutif de l'instance suprême du pouvoir et l'organisme de gestion de l'ensemble de l'Etat.

Article 118.
Le Cabinet des ministres est composé du premier ministre, de vice-premiers ministres, de présidents de comité, de ministres et autres membres nécessaires. La durée des fonctions du Cabinet des ministres est identique à celle des fonctions de l'Assemblée populaire suprême.

Article 119.
Le Cabinet des ministres a les obligations et les attributions suivantes:

1. Il prend les mesures nécessaires pour exécuter la politique de l'Etat.
2. Il établit ou révise ou amende les règles relatives à la gestion de l'Etat à la lumière de la Constitution et des lois.
3. Il dirige le travail des comités, des ministères, des organismes qui lui sont directement subordonnés et des comités populaires locaux.
4. Il institue ou supprime les organismes qui lui sont directement subordonnés, les organismes administratifs et économiques et les entreprises importants et prend les mesures nécessaires pour perfectionner l'appareil de gestion de l'Etat.
5. Il élabore le plan de l'Etat pour le développement de l'économie nationale et prend les mesures nécessaires pour son exécution.
6. Il établit le budget de l'Etat et arrête les mesures requises pour son exécution.
7. Il organise le travail et assure son exécution dans les différents secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports, les postes et télécommunications, le commerce intérieur et extérieur, l'aménagement du territoire national, l'urbanisme, l'enseignement, la science, la culture, la santé publique, le sport, la direction du travail, la protection de l'environnement et le tourisme.
8. Il arrête les mesures nécessaires à la consolidation du système monétaire et bancaire.
9. Il met en œuvre le contrôle et l'inspection pour instaurer l'ordre dans la gestion de l'Etat.
10. Il prend les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la propriété et des intérêts de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives et au respect des droits des citoyens.
11. Il conclut des traités avec des pays étrangers et s'occupe des affaires étrangères.
12. Il abroge les décisions et les directives des organismes administratifs et économiques lorsqu'elles s'avèrent contraires à ses propres décisions et ordonnances.

Article 120.
Le premier ministre organise et dirige le travail du Cabinet des ministres. Il représente le gouvernement de la République Populaire Démocratique de Corée.

Article 121.
Le Cabinet des ministres a la session plénière et la session permanente. La session plénière du Cabinet des ministres réunit tous ses membres et la session permanente, le premier ministre, les vice-premiers ministres et ses autres membres désignés par le premier ministre.

Article 122.
La session plénière du Cabinet des ministres délibère des problèmes nouveaux et importants posés par les affaires administratives et économiques. La session permanente du Cabinet des ministres délibère des problèmes dont l'examen lui a été confié par la session plénière.

Article 123.
Le Cabinet des ministres promulgue des décisions et des ordonnances.

Article 124.
Le Cabinet des ministres peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 125.
Le Cabinet des ministres est comptable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant les vacances de celle-ci, devant son Présidium.

Article 126.
Le premier ministre, une fois élu, prête serment, au nom des membres du Cabinet des ministres lors d'une session de l'Assemblée populaire suprême.

Article 127.
Les comités et les ministères sont les organes exécutifs sectoriels du Cabinet des ministres et les organismes sectoriels centraux de gestion.

Article 128.
Les comités et les ministères contrôlent, dirigent et gèrent de façon unifiée les affaires de leurs domaines respectifs sous la direction du Cabinet des ministres.

Article 129.
Les comités et les ministères tiennent respectivement la réunion du comité et la réunion du personnel d'encadrement. Ces réunions discutent des mesures à prendre pour exécuter les décisions et les ordonnances du Cabinet des ministres et délibèrent des autres problèmes importants.

Article 130.
Les comités et les ministères donnent des directives.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 5. L'ASSEMBLEE POPULAIRE LOCALE

Article 131.
Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.

Article 132.
L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 133.
La durée des fonctions des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans. Les élections des assemblées populaires locales ont lieu selon la décision des comités populaires correspondants avant la fin de la durée des fonctions des anciennes. Lorsque ces élections ne peuvent avoir lieu pour des raisons majeures, la durée des fonctions des anciennes assemblées populaires est prolongée jusqu'aux élections des nouvelles.

Article 134.
L'assemblée populaire locale a les obligations et les attributions suivantes:

1. Elle examine et approuve le plan local de développement de l'économie nationale et le rapport sur son exécution.
2. Elle examine et approuve le budget local et le rapport sur son exécution.
3. Elle prend les mesures nécessaires pour exécuter les lois de l'Etat dans sa circonscription.
4. Elle élit ou révoque le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité populaire correspondant.
5. Elle élit ou révoque les juges et les assesseurs populaires du tribunal correspondant.
6. Elle annule les décisions et les directives illégitimes du comité populaire correspondant, des assemblées populaires et des comités populaires des instances inférieures.

Article 135.
L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant. La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque plus d'un tiers des députés le demandent.

Article 136.
La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation de plus des deux tiers de ses députés.

Article 137.
L'assemblée populaire locale élit son président. Le président préside les séances.

Article 138.
L'assemblée populaire locale énonce des décisions.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 6. LE COMITE POPULAIRE LOCAL

Article 139.
Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant les vacances des assemblées populaires respectives et les organes administratifs exécutifs locaux respectifs du pouvoir.

Article 140.
Le comité populaire local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et d'autres membres. La durée des fonctions du comité populaire local est la même que celle des fonctions de l'assemblée populaire correspondante.

Article 141.
Le comité populaire local a les obligations et les attributions suivantes:

1. Il convoque les sessions de l'assemblée populaire.
2. Il organise les élections des députés à l'assemblée populaire.
3. Il veille à l'activité des députés à l'assemblée populaire.
4. Il exécute les lois, les décrets, les décisions ou les directives de l'assemblée populaire correspondante, des assemblées populaires et des comités populaires aux échelons supérieurs du Cabinet des ministres, des comités de celui-ci et des ministères.
5. Il organise et exécute l'ensemble du travail administratif dans sa région.
6. Il élabore le plan local de développement de l'économie nationale et prend les mesures nécessaires pour le réaliser.
7. Il établit le budget local et prend les mesures nécessaires pour l'exécuter.
8. Il prend les mesures requises pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens dans sa circonscription.
9. Il met en œuvre le contrôle et l'inspection pour instaurer l'ordre dans la gestion de l'Etat dans sa circonscription.
10. Il dirige le travail des comités populaires aux échelons inférieurs.
11. Il annule les décisions et les ordonnances illégitimes des comités populaires aux échelons inférieurs et suspend l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires aux échelons inférieurs.

Article 142.
Le comité populaire local a la session plénière et la session permanente. La session plénière du comité populaire réunit tous ses membres et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 143.
La session plénière du comité populaire local délibère des questions importantes posées au niveau de l'acquittement de ses obligations et de l'exercice de ses attributions par le comité populaire local. La session permanente délibère des questions confiées à ses soins par la session plénière.

Article 144.
Le comité populaire local émet des décisions et des directives.

Article 145.
Le comité populaire local peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 146.
Le comité populaire local est comptable de ses activités devant l'assemblée populaire correspondante. Le comité populaire local obéit aux comités populaires aux échelons supérieurs et au Cabinet des ministres.

 

 


CHAPITRE VI. LES INSTITUTIONS DE L'ETAT
PARAGRAPHE 7. LES PARQUETS ET LES TRIBUNAUX

Article 147.
Les enquêtes sont effectuées par le Parquet central et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 148.
La durée de mandat du procureur général du Parquet central est la même que celle des fonctions de l'Assemblée populaire suprême.

Article 149.
Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet central.
Article 150. Le parquet a pour obligations:

1. De s'assurer que les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens observent strictement la loi de l'Etat.
2. De vérifier les décisions et les directives des organismes d'Etat pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et des décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et des ordres du Comité de défense nationale, des décrets, des décisions et des directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, ainsi que des décisions et des ordonnances du Cabinet des ministres.
3. De découvrir les crimes et autres infractions à la loi et d'engager des poursuites contre les coupables en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République Populaire Démocratique de Corée, de protéger les biens de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.

Article 151. Le Parquet central dirige de façon unifiée les enquêtes et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet central.
Article 152. Le Parquet central est comptable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant les vacances de celle-ci, devant son Présidium.
Article 153. Les jugements sont rendus par la Cour centrale, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire et le tribunal spécial. Les sentences sont prononcées au nom de la République Populaire Démocratique de Corée.
Article 154. La durée de mandat du président de la Cour centrale est la même que celle des fonctions de l'Assemblée populaire suprême. Le mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour centrale, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire est de la même durée que celui de l'assemblée populaire correspondante.
Article 155. Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour centrale. Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires ou des travailleurs intéressés.
Article 156. Le tribunal a pour obligations:

1. De protéger, grâce à l'exercice de l'activité judiciaire, le pouvoir et le régime socialiste de la République Populaire Démocratique de Corée, les biens de l'Etat et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.
2. De veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement les lois de l'Etat et combattent avec énergie les ennemis de classe et toute infraction à la loi.
3. De procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et d'assumer la légalisation des actes.

Article 157. Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.
Article 158. Le jugement a lieu en audience publique et garantit le droit de l'accusé à la défense. Toutefois, la publicité peut être écartée en vertu des dispositions de la loi.
Article 159. Le jugement est rendu en langue coréenne. Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.
Article 160. Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et en se conformant à la loi.
Article 161. La Cour centrale est la juridiction suprême de la République Populaire Démocratique de Corée. La Cour centrale contrôle les activités judiciaires de tous les tribunaux.
Article 162. La Cour centrale est comptable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant les vacances de celle-ci, devant son Présidium.

 


CHAPITRE VII. LES ARMOIRIES NATIONALES, LE DRAPEAU NATIONAL,
L'HYMNE NATIONAL ET LA CAPITALE

Article 163.
Les armoiries nationales de la République Populaire Démocratique de Corée représentent une gigantesque centrale hydroélectrique dans un cadre ovale formé de gerbes de riz qu'enserre un ruban rouge portant l'inscription "République Populaire Démocratique de Corée". Au-dessus de la centrale, se dresse le mont Paektu, mont sacré de la révolution, et une étoile rouge à cinq branches darde des rayons éclatants.

Article 164.
Le drapeau national de la République Populaire Démocratique de Corée est composé d'une large bande rouge bordée, respectivement dessus et dessous, de deux minces bandes blanches puis de deux bandes bleu foncé. Dans la bande rouge, du côté de la hampe, figure une étoile rouge à cinq branches dans un cercle blanc. Le rapport entre la hauteur et la longueur du drapeau national est de 1 sur 2.

Article 165.
L'hymne national de la République Populaire Démocratique de Corée est le Chant patriotique.

Article 166.
La capitale de la République Populaire Démocratique de Corée est Pyongyang.

 

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